J.O. 6 du 8 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00691

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0350049D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 dans sa rédaction résultant de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 94-313 du 15 avril 1994 ;

Vu le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 97-70 du 28 janvier 1997 et le décret no 2001-617 du 10 juillet 2001 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 24 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Modification du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse


Article 1


L'article 2 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.

Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.

Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.

Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article . »

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours :

1° Soit titulaires :

a) Du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus au a ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Soit, ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au a du 1° du présent article par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de quatre ans pour les autres.

Les candidats au concours externe sur épreuves qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

II. - Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec ce diplôme, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susmentionné.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

Les candidats au concours externe sur titres qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

III. - Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.

IV. - Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

V. - Dans la limite du 1/12 des nominations et des détachements prononcés en application des I, II, III et IV du présent article et de l'article 22 ci-dessous, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Article 3


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 30 % du nombre des emplois mis au concours externe.

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 %, ni excéder 50 %, du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »

Article 4


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys. »

Article 5


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation.

La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne et de un an pour les stagiaires recrutés par les autres voies.

Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider. »

Article 6


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'organisation, le programme et les conditions de validation des formations ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires dont la formation a été validée. »

Article 7


Il est ajouté au début de l'article 11 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :

« Les stagiaires accomplissant un stage de deux ans sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde année au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.

Les stagiaires accomplissant un stage de un an sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. »

Article 8


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Article 9


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur de 2e classe sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 ci-après.

Toutefois, les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au IV de l'article 3 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires. »

Article 10


A l'article 23 du même décret, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».


Chapitre II


Modification du décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse


Article 11


L'article 2 du décret no 92-345 du 27 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.

Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.

Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.

Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article .

Les chefs de service éducatif peuvent être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissement ou de service, de fonctions d'animation. »

Article 12


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert